Livre numérique : la Cour de justice de l'Union européenne impose la TVA au taux plein

La France et le Luxembourg ne peuvent pas appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, contrairement aux livres papier.

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans deux arrêts rendus le 5 mars 2015 (CJUE, 5 mars 2015, aff. C-479/13 et C-502/13). En effet, en France et au Luxembourg, la fourniture de livres électroniques est soumise à un taux réduit de TVA. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, la France et le Luxembourg appliquent respectivement un taux de TVA de 5,5 % et de 3 % à la fourniture de livres électroniques.

La Commission a alors demandé à la CJUE de constater qu'en appliquant un taux réduit de TVA à la fourniture de livres électroniques, la France et le Luxembourg ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006). La Cour a accueilli les recours en manquement de la Commission. Elle relève tout d'abord qu'un taux réduit de TVA ne peut s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l'annexe III de la 6ème Directive-TVA. Cette annexe mentionne notamment la "fourniture de livres, sur tout type de support physique".

La Cour en conclut que le taux réduit de TVA est applicable à l'opération qui consiste à fournir un livre se trouvant sur un support physique. Si, certes, le livre électronique nécessite, aux fins d'être lu, un support physique (comme un ordinateur), un tel support n'est cependant pas fourni avec le livre électronique, si bien que l'annexe III n'inclut pas dans son champ d'application la fourniture de tels livres. Par ailleurs, la Cour constate que la 6ème Directive-TVA exclut toute possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux "services fournis par voie électronique".

Selon la Cour, la fourniture de livres électroniques constitue un tel service. La Cour écarte l'argument selon lequel la fourniture de livres électroniques constituerait une livraison de biens (et non un service). En effet, seul le support physique permettant la lecture des livres électroniques peut être qualifié de bien corporel, un tel support étant cependant absent lors de la fourniture de livres électroniques. La Commission reproche également au Luxembourg d'appliquer un taux super-réduit de TVA de 3 %, alors que la directive TVA interdit, en principe, les taux de TVA inférieurs à 5 %. La Cour rappelle qu'un Etat membre peut appliquer des taux réduits de TVA inférieurs à 5 %, à condition notamment que les taux réduits soient en conformité avec la législation de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le Luxembourg. Néanmoins, ces arrêts n'empêchent pas les Etats membres d'instaurer un taux réduit de TVA pour les livres sur support physique, comme notamment les livres papier.

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