Pour faire le point sur la loi numérique...suite

Nous avions déjà en novembre fait un premier point sur la consultation publique autour de la loi numérique : http://corist-shs.cnrs.fr/Loinumerique_bilannov2015. Aujourd'hui après le premier vote à l'Assemblée nationale il est temps de refaire un bilan.

Je vous rappelle que la DIST du CNRS a publié un dossier d'information complet sur cette loi

A lire également le communiqué de presse du Conseil National du Numérique sur l'examen du projet de loi pour une République numérique à l'Assemblée Nationale.

Sur cette page du site de l'Assemblée nationale vous trouverez toutes les informations sur la loi avec notamment les amendements déposés et votés, les avis des différentes comissions et du conseil d'état ainsi que les compte-rendus de toutes les discussions en séance à l'Assemblée.

Je vous recommande de lire l'Etude d’impact de la loi que vous trouverez également en pièce jointe avec le texte complet de la loi numérique.

L'article 9 initial, sur l'accès libre aux écrits scientifiques est devenu l'article 17 et voici le texte tel qu'il a été adopté en premier passage à l'Assemblée le 26 janvier. La loi devra ensuite être votée au sénat avant de revenir en seconde lecture à l'Assemblée.

Je vous indique également la partie de l'article 18 qui concerne la question du text and data minig.


Article 17 de la loi numérique

Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils de mélanges, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui
des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre
de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

Article 18 bis (nouveau)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséréun 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites


Prises de positions institutionnelles autour de l’article 17 et 18

A lire également les débats provoqués par la loi autour de l'avenir de l'édition scientifique et des modèles économiques

Du côté éditeur La tribune "Non à l’étatisation des revues de savoir françaises !" et la prise de position du SNE et de la FNPS

Une réponse d'un chercheur et celle d'Axelle Lemaire et le billet de Marin Dacos et Claire Lemercier Pourquoi il faut distinguer clairement les archives ouvertes et l’édition électronique ouverte

Pour aller plus loin